Publié le 23/07/2026
Analyse citoyenne indépendante rédigée par un copropriétaire, à titre d’information. Ceci n’est pas un avis juridique officiel du conseil syndical ni du syndic — chaque copropriétaire reste libre de son appréciation et de son vote.
Dernière mise à jour : 23/07/2026
La convocation à l’AG du 6 août 2026 comporte, comme en 2025, plusieurs résolutions financières dont le montant est indiqué « À DÉTERMINER ». Cela pose un problème concret pour le vote par correspondance : on ne peut pas voter en connaissance de cause sur un montant qu’on ne connaît pas. Une résolution (12.b, délégation du choix de l’entreprise au conseil syndical) présente en plus un risque juridique de nullité. Ce document liste précisément les résolutions concernées, explique pourquoi c’est problématique, et indique ce que chaque copropriétaire peut faire d’ici le 6 août.
Six résolutions de l’ordre du jour ne précisent pas le montant sur lequel les copropriétaires sont censés se prononcer :
|
N° résolution |
Objet |
Montant indéterminé |
Majorité requise |
|---|---|---|---|
|
11.b |
Financement travaux éclairage terrains de boules |
Provision « A DÉTERMINER » |
Article 24 |
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11.c |
Utilisation du fonds Alur (travaux éclairage) |
Montant « A DÉTERMINER » |
Article 25 |
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11.d |
Honoraires du syndic (travaux éclairage) |
« [montant en euros] » |
Article 24 |
|
12.c |
Financement travaux peinture Grand Pavois |
Provision « A DÉTERMINER » |
Article 24 |
|
12.d |
Honoraires du syndic (travaux peinture) |
« [montant en euros] » |
Article 24 |
|
19 |
Date de la prochaine AG |
Date « A DÉTERMINER » |
— |
Pourquoi c’est un problème : un copropriétaire qui vote par correspondance sur ces résolutions le fait dans l’ignorance totale des montants réels. Si ces montants ne sont annoncés oralement que pendant la séance, le bulletin de vote par correspondance ne porte plus, à proprement parler, sur le même texte que celui soumis aux votants présents — le copropriétaire qui a voté par correspondance sur ces points précis peut-être considéré comme absent et non représenté. (Base légale précise — l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 relatif au vote par correspondance)
Extraits de la convocation : honoraires du syndic, provision pour opération exceptionnelle.

Le projet de résolution est rédigé ainsi :
« L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des explications données par le syndic, décide de prendre une décision concernant la fermeture du bâtiment LE GRAND PAVOIS. »
Ce texte ne précise : - ni le dispositif technique envisagé (type de fermeture, contrôle d’accès, etc.), - ni le budget associé.
Un copropriétaire votant par correspondance ne peut donc pas savoir, au moment de voter, ce qu’il approuve concrètement.
Extrait de la convocation : résolution 13, fermeture
entrée Grand Pavois.

La résolution 12.b propose de déléguer au conseil syndical le choix de l’entreprise chargée des travaux de peinture du Grand Pavois, avec un budget « À DÉTERMINER ». Cette formulation combine deux fragilités juridiques au regard de la loi du 10 juillet 1965 :
a) Un budget sans plafond (risque au regard de l’article 21-1) L’article 21-1 permet à l’AG de déléguer certaines décisions au conseil syndical, mais seulement si l’AG fixe un plafond financier précis pour cette délégation. En écrivant « alloue un budget maximum de A DÉTERMINER € », la résolution ne fixe aucun plafond réel — ce qui s’apparente à un chèque en blanc, contraire à l’esprit de cet article.
b) Un choix d’entreprise sans mise en concurrence visible (risque au regard de l’article 21) Le conseil syndical a un rôle consultatif, de contrôle et d’assistance ; il n’a pas vocation à se substituer à l’AG pour valider des travaux importants. Le choix de l’entreprise et la mise en concurrence des devis relèvent en principe de la compétence de l’AG (article 21, alinéa 2). Pour qu’une délégation de ce choix soit solide juridiquement, les devis mis en concurrence auraient dû être joints à la convocation, permettant à chacun de voter en connaissance de cause. Ici, les devis seraient obtenus par le conseil syndical après l’AG.
En résumé :
Budget "À déterminer" Choix de l'entreprise reporté
(pas de plafond fixe) + après l'AG, hors de la vue
des copropriétaires
│ │
└──────────────┬───────────────┘
▼
RISQUE SÉRIEUX D'ANNULATION DE LA RÉSOLUTIONSi cette résolution était votée en l’état, un copropriétaire opposant ou défaillant pourrait engager une action en annulation devant le tribunal judiciaire, dans le délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal (article 42 de la loi du 10 juillet 1965).
Cette analyse relève de l’appréciation de ses auteurs et non d’une décision de justice : seul un tribunal peut constater une nullité. Elle est présentée pour éclairer le vote, pas comme une certitude juridique.
La jurisprudence est constante : un copropriétaire présent ou représenté qui s’abstient n’est pas considéré comme opposant (Cass. Civ. 3ème, 25 avril 1972 — solution toujours appliquée). Concrètement :
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Vote CONTRE |
Abstention |
|---|---|---|
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Poids dans le calcul de majorité (article 24) |
Compte dans les voix exprimées, pèse contre l’adoption |
Exclue du calcul — n’aide pas à bloquer la résolution |
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Droit de contester ensuite en justice |
Conservé (qualité d’opposant) |
Perdu |
Voter CONTRE est donc la seule position qui protège sur les deux plans : elle pèse réellement dans le vote et elle conserve le droit de contester la résolution dans les 2 mois suivant le procès-verbal.
Un copropriétaire absent et non représenté (« défaillant ») conserve lui aussi, en principe, la possibilité de contester — mais son vote, s’il a été mal renseigné sur un bulletin, peut être considéré comme nul sur ce point.
Extrait de la convocation : rappel des textes officiels, p. 23.

Poser des questions écrites au syndic sur les points ci-dessus, et conserver une trace des réponses obtenues — ou de l’absence de réponse.
Voter en connaissance de cause. Pour toute résolution dont le montant ou l’objet reste indéterminé dans la convocation, il est préférable de voter CONTRE, plutôt que de s’abstenir ou de laisser la case vide.
Sur la résolution 13 en particulier (texte insuffisamment précis), une option plus fine que le simple « contre » existe : inscrire explicitement « non votant » en face de la résolution sur le bulletin. Cela conserve la qualité de défaillant sur ce point précis (distincte de l’opposant, mais recevable pour contester) et documente noir sur blanc, avant même le vote, que le texte a été jugé insuffisamment précis pour permettre un vote éclairé.
Retenir le délai de contestation : 2 mois à compter de la notification du procès-verbal (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). Passé ce délai, la contestation n’est plus recevable.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, articles 21, 21-1, 24, 25, 42 — legifrance.gouv.fr
Cass. Civ. 3ème, 25 avril 1972 (qualité d’opposant et abstention)
Convocation à l’Assemblée Générale du 6 août 2026 (extraits reproduits ci-dessus à titre de preuve)
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