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Publié le 01/08/2026
En copropriété, l’assemblée générale ne peut valablement statuer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Lorsqu’un copropriétaire souhaite faire ajouter une résolution, il doit la notifier au syndic dans les conditions prévues par les textes. Le syndic, de son côté, a l’obligation de porter cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, sauf impossibilité tenant à la date de réception de la demande.
Article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale.
Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l’assemblée générale est sollicitée en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l’ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. »
Article 9 du décret du 17 mars 1967 :
« Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. »
Le vote par correspondance ne peut porter que sur des résolutions clairement identifiées dans l’ordre du jour transmis avec la convocation. Le formulaire doit permettre au copropriétaire de se prononcer en connaissance de cause.
Article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 :
« Tout copropriétaire peut voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 9 bis du décret du 17 mars 1967 :
« Pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi. »
L’ordre du jour doit être suffisamment précis pour permettre un vote éclairé. Une résolution formulée de manière vague, incomplète ou laissée « à déterminer » pose difficulté, car les copropriétaires doivent connaître exactement l’objet du vote.
Article 13 du décret du 17 mars 1967 :
« L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. »
Lorsqu’une résolution n’est pas suffisamment déterminée au moment de l’envoi de la convocation, ou lorsqu’elle est refusée alors que la convocation n’a pas encore été effectivement envoyée, la régularité de la procédure peut être contestée. Cela est d’autant plus sensible lorsque des copropriétaires ont voté par correspondance, puisqu’ils ne peuvent pas adapter leur vote à une question imprécise ou incomplète.